50.Pour tout contrat ou sous-contrat en cours d’exécution avec une personne inadmissible, le cocontractant est réputé en défaut d’exécuter son contrat.
Cependant, la ville peut, à sa seule discrétion, permettre la poursuite de l’exécution du contrat ou du sous-contrat.
Dans un tel cas, si une garantie d’exécution est encaissée par la ville et qu’elle s’avère insuffisante, le cocontractant est responsable de payer à la ville la différence en argent entre le montant de sa soumission pour la portion du contrat qui reste à réaliser à la date de la résiliation et le coût encouru par la ville pour compléter l’exécution du contrat résilié en plus d’être tenu de payer à la ville tous les dommages résultant de son défaut.
50.Pour tout contrat ou sous-contrat en cours d’exécution avec une personne inadmissible, le cocontractant est réputé en défaut d’exécuter son contrat.
Cependant, la ville peut, à sa seule discrétion, permettre la poursuite de l’exécution du contrat ou du sous-contrat.
Dans un tel cas, si une garantie d’exécution est encaissée par la ville et qu’elle s’avère insuffisante, le cocontractant est responsable de payer à la ville la différence en argent entre le montant de sa soumission pour la portion du contrat qui reste à réaliser à la date de la résiliation et le coût encouru par la ville pour compléter l’exécution du contrat résilié en plus d’être tenu de payer à la ville tous les dommages résultant de son défaut.